939.146.La réalisation du projet décrit par les plans de construction de même que l’occupation d’un bâtiment visés à l’article 939.144 doit commencer avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement au plan de construction et à l’occupation d’un bâtiment ou d’un ouvrage à l’égard du lot numéro 1 571 538 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 53.